Association Chrysallis Association bénévole

18 All. de l'École Vaucanson, 38100 Grenoble

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Les avis clients (1)

1 sur 5.0
  • Avatar de Mouss.a
    Mouss.a 12/03/2025 à 15:44
    Note de : 1 / 5

    Objet : Rappel du cadre légal concernant la désignation des administrateurs ad hoc et leur représentation par avocat Nous souhaitons attirer votre attention sur certaines pratiques observées concernant la désignation des administrateurs ad hoc et leur représentation par avocat dans les procédures impliquant des mineurs. 1. Conditions de désignation de l’administrateur ad hoc Conformément à l’article 388-2 du Code civil, la désignation d’un administrateur ad hoc intervient lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Cette nomination doit être justifiée par un conflit d’intérêts avéré entre le mineur et les deux parents. Ainsi, si l’un des parents est en mesure d’assurer la défense des droits de l’enfant, la désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas nécessaire. 2. Rôle de l’administrateur ad hoc et représentation par avocat L’administrateur ad hoc représente le mineur dans les actes de la vie civile liés à la procédure. Toutefois, les articles 1189 et suivants du Code de procédure civile ne prévoient pas que l’administrateur ad hoc soit systématiquement assisté par un avocat, d’autant qu’il n’est pas partie à l’audience. L’assistance d’un avocat doit être justifiée par la complexité de l’affaire ou l’incapacité de l’administrateur ad hoc à défendre pleinement les intérêts du mineur. 3. Indépendance et absence de conflit d’intérêts Il est essentiel que l’administrateur ad hoc soit indépendant des institutions impliquées dans la procédure, notamment des services départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou des associations mandatées. Cette indépendance garantit une représentation impartiale du mineur et évite tout conflit d’intérêts. 4. Jurisprudence pertinente La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2011 (n°10-28.688), a rappelé que l’administrateur ad hoc représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas où la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. En matière d’assistance éducative, le mineur capable de discernement a le droit d’être représenté et entendu par l’intermédiaire du conseil de son choix ou de celui qui a été désigné par le bâtonnier. 5. Recommandations Au regard de ces éléments, nous vous recommandons de : • Vérifier l’existence d’un conflit d’intérêts avéré entre le mineur et ses représentants légaux avant de procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc. • S’assurer de l’indépendance de l’administrateur ad hoc par rapport aux institutions impliquées dans la procédure. • Évaluer la nécessité d’une assistance par avocat pour l’administrateur ad hoc en fonction de la complexité de l’affaire et de sa capacité à défendre les intérêts du mineur. En appliquant ces recommandations, vous contribuerez à assurer une représentation conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures judiciaires.

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